Arrêté interpréfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001 modifié

QUELQUES LIGNES EXTRAITES DE L’ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N°01-16385 DU 31 JUILLET 2001 – MODI F IÉ – R EL AT I F AUX EXP LOITANT S ET AUX CONDUCTEURS DE TAXIS DANS LA ZONE PARISIENNE

 
Article 14 : Nul ne peut conduire un taxi parisien, s’il n’est titulaire d’une carte professionnelle délivrée par le Préfet de Police. La validité de la carte professionnelle est subordonnée à la présentation au service en charge des taxis de la Préfecture de Police de la visite médicale en cours de validité prévue par l’article R.221-10 du Code de la route, selon la périodicité prévue à l’article R.221-11 du même code. Tout conducteur doit informer, dans le délai de 15 jours, le service des taxis de la P.P. de tout changement d’adresse de son domicile. 

Article 17 : Lors de la présentation de la visite médicale au service en charge des taxis de la P.P. prévue à l’article 14 du présent arrêté, tout conducteur de taxi doit présenter une attestation de suivi de stage de formation continue de moins de 5 ans, dans les conditions fixées à l’article 6-1 du décret n° 95-935 du 17-08-95. Cette attestation doit également pouvoir être présentée aux agents investis de la force publique par le conducteur de taxi en service. En cas de non-respect de l’obligation de suivi d’une formation continue, le conducteur de taxi fait l’objet d’une mise en demeure de suivre cette formation par lettre recommandée. La carte professionnelle de conducteur de taxi est retirée au conducteur qui n’a pas suivi de stage de formation continue dans les délais exigés par la mise en demeure.

NDLR : Ben dis-donc, on ne rigole pas dans les bureaux des instances dirigeantes de la profession.   Article 22 : Le conducteur de taxi est en service dès lors qu’il circule ou stationne dans un lieu public, avec le lumineux « taxi » de son véhicule non recouvert de la gaine opaque. Il est interdit au conducteur comme à la clientèle de fumer à l’intérieur du véhicule utilisé en tant que « taxi parisien ». NDLR : Moi qui fais partie de - l’heureuse génération- du « il est interdit d’interdire… Jean Yanne », je crois vraiment que je n’aurais pas pu être « taxi ». Même si je considère que c’est un beau métier, je trouve qu’il y a trop de contraintes. 

Article 24 : Le conducteur de taxi lorsqu’il est en service doit : 8 bis) avant il y a de 1 à 8. Lorsque l’accès aux stations est contrôlé de manière électronique, le conducteur doit s’assurer que son appareil horodateur est programmé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et qu’il n’indique pas une coupure de service durant son attente. 10) Toujours dans l’article 24. Jusqu’à ce que le compteur kilométrique soit couplé à une imprimante, remettre aux clients qui en font la demande, ainsi que pour toute course dont le prix et égal ou supérieur à 15 € TTC, le bulletin de course mentionné à l’article 6, après l’avoir dûment complété en double exemplaire ; si les conducteurs ont pris en charge plusieurs personnes, ils ne sont pas tenus de remettre plus d’un bulletin, sauf dans le cas ou il s’agit de clients pris en charge dans les conditions du 8e de l’article 26 ; dans tous les cas, un double des bulletins doit être conservé par le conducteur pendant le délai de 2 ans à compter de leur établissement 

C.T. 

Vous pouvez vous procurer le texte intégral de cet extrait, ainsi que le plan les tarifs applicables aux Taxis Parisiens par zones, chez IMPRIM’TAXI au 7, Av. Porte de Saint-Ouen (75017)